La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). © Flickr/EU Office/CC BY-NC-ND 2.0 Deed
Pour la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), une administration publique peut interdire « le port visible, sur le lieu de travail, de tout signe révélant des convictions philosophiques ou religieuses » à tous ses employés, y compris pour ceux et celles ne sont pas au contact avec le public, ceci dans le but « d’instaurer un environnement administratif totalement neutre ». « Une telle règle n’est pas discriminatoire si elle est appliquée de façon générale et indifférenciée à l’ensemble du personnel de cette administration et se limite au strict nécessaire », estime la CJUE dans un arrêt rendu mardi 28 novembre.
Cette décision fait suite à la saisine du tribunal du travail de Liège, en Belgique, qui se demande si la règle de neutralité stricte imposée par la commune d’Ans, en Région wallone, engendre une discrimination contraire au droit de l’Union européenne. Engagée en 2016, une employée de la mairie exerçant ses fonctions de chef de bureau principalement sans contact avec les usagers du service public s’est vu interdire de porter le voile qu’elle a commencé à porter en 2021.
« Dans la foulée, la commune a modifié son règlement de travail et impose dorénavant à ses employés de respecter une stricte neutralité : toute forme de prosélytisme est interdite et le port de signes ostensibles d’appartenance idéologique ou religieuse est interdit à tout travailleur, y compris à ceux qui ne sont pas en relation avec les administrés », a rappelé la CJUE. L’employée, qui s’estime victime d’une discrimination fondée sur la religion, avait alors porté plainte.
Cette décision fait suite à la saisine du tribunal du travail de Liège, en Belgique, qui se demande si la règle de neutralité stricte imposée par la commune d’Ans, en Région wallone, engendre une discrimination contraire au droit de l’Union européenne. Engagée en 2016, une employée de la mairie exerçant ses fonctions de chef de bureau principalement sans contact avec les usagers du service public s’est vu interdire de porter le voile qu’elle a commencé à porter en 2021.
« Dans la foulée, la commune a modifié son règlement de travail et impose dorénavant à ses employés de respecter une stricte neutralité : toute forme de prosélytisme est interdite et le port de signes ostensibles d’appartenance idéologique ou religieuse est interdit à tout travailleur, y compris à ceux qui ne sont pas en relation avec les administrés », a rappelé la CJUE. L’employée, qui s’estime victime d’une discrimination fondée sur la religion, avait alors porté plainte.
La possibilité est aussi offerte aux administrations publiques d’autoriser le port des signes religieux « de manière générale et indifférenciée »
La justice européenne, appelée à rendre un avis sur la question, donne raison à la commune d’Ans, en répondant que « la politique de stricte neutralité qu’une administration publique impose à ses travailleurs en vue d’instaurer en son sein un environnement administratif totalement neutre peut être considérée comme étant objectivement justifiée par un objectif légitime ».
Dans le même temps, « est tout aussi justifié le choix d’une autre administration publique en faveur d’une politique autorisant, de manière générale et indifférenciée, le port de signes visibles de convictions, notamment, philosophiques ou religieuses, y compris dans les contacts avec les usagers, ou une interdiction du port de tels signes limitée aux situations impliquant de tels contacts ».
La CJUE rappelle en effet que « chaque État membre, et toute entité infra-étatique dans le cadre de ses compétences, disposent d’une marge d’appréciation dans la conception de la neutralité du service public qu’ils entendent promouvoir sur le lieu de travail, en fonction du contexte propre qui est le leur ». « Cela étant, cet objectif doit être poursuivi de manière cohérente et systématique, et les mesures adoptées pour l’atteindre doivent se limiter au strict nécessaire. Il appartient aux juridictions nationales de vérifier le respect de ces exigences », conclut-elle.
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Dans le même temps, « est tout aussi justifié le choix d’une autre administration publique en faveur d’une politique autorisant, de manière générale et indifférenciée, le port de signes visibles de convictions, notamment, philosophiques ou religieuses, y compris dans les contacts avec les usagers, ou une interdiction du port de tels signes limitée aux situations impliquant de tels contacts ».
La CJUE rappelle en effet que « chaque État membre, et toute entité infra-étatique dans le cadre de ses compétences, disposent d’une marge d’appréciation dans la conception de la neutralité du service public qu’ils entendent promouvoir sur le lieu de travail, en fonction du contexte propre qui est le leur ». « Cela étant, cet objectif doit être poursuivi de manière cohérente et systématique, et les mesures adoptées pour l’atteindre doivent se limiter au strict nécessaire. Il appartient aux juridictions nationales de vérifier le respect de ces exigences », conclut-elle.
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