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Ma foi, le droit et moi

Porter un burkini dans une piscine municipale, est-ce possible ?

Rédigé par | Mercredi 24 Février 2010 à 20:16

           


Porter un burkini dans une piscine municipale, est-ce possible ?
Vous avez acheté un maillot de bain couvrant une bonne partie de votre corps correspondant à votre exigence de pudeur (maillot appelé communément « burkini »), dans un tissu homologué pour la natation, avec le bonnet de bain assorti. Un maillot de bain que vous décidez de porter pour pouvoir partager les sorties à la piscine (municipale) avec vos enfants.
À peine vous êtes entrée dans l’enceinte de la piscine, trois maîtres-nageurs vous expliquent que vous ne pouvez pas rester vêtue ainsi.

QUE DIT LA LOI ?

La loi ne dit rien sur les formes de maillot de bain pour nager dans des piscines municipales. Et pour les situations de conflit, aucune jurisprudence n’a encore tranché.

MISE EN SITUATION

En France, la première « affaire » concernant une baigneuse portant un « burkini » date du mois d’août 2009 dans une piscine municipale. Le responsable a justifié son refus de la laisser entrer par le non-respect du règlement intérieur du point de vue des règles d’hygiène.

La nageuse a déclaré aux journalistes son intention de porter plainte pour discrimination, car son maillot de bain était justement homologué. Une première jurisprudence devrait donc s’établir.

En se fondant sur le même critère du respect de l’hygiène, la ville d’Oslo (Norvège) autorise le port du « maillot de bain couvrant » du moment qu’il respecte le règlement général, qui énonce : « Les nageurs qui se couvrent le corps, pour des raisons religieuses ou culturelles, doivent se laver et utiliser des vêtements de bain propres avant d’utiliser saunas et piscines […]. Seuls les vêtements conçus pour les baignades peuvent être utilisés dans les piscines. » 

Face à la presse, un des élus d’Oslo remarque qu’il s’agit juste d’appliquer les mêmes règles à tous : « Regardez les nageurs professionnels : ils utilisent des maillots intégraux. Si le matériau peut être utilisé dans l’eau, il n’y a pas de problème. Ce n’est pas la taille du maillot qui devrait être déterminante mais sa conformité à l’hygiène. » 

Les élus norvégiens prennent aussi en compte les effets de cette revendication religieuse, en considérant qu’il est important que tous les citoyens puissent profiter ensemble des installations collectives. Ainsi, le responsable des questions sportives de la municipalité d’Oslo déclare : « Certains expriment le besoin de se couvrir. Nous estimons qu’il est important que la majorité des gens qui vivent dans cette ville puissent se baigner et utiliser les piscines. » 

Dans toutes les autres villes européennes, le port du maillot de bain couvrant a été refusé.

ÉLÉMENTS CLÉS DU DÉBAT 

Du point de vue légal, il semble que le respect des conditions d’hygiène, donc la nature du tissu du burkini, soit le seul motif légitime de débat.

Mais ce qui sous-tend le refus des personnels de la piscine municipale, dans le contexte français, ne relève pas d’une inquiétude hygiénique. La plupart des responsables estiment que mettre un burkini, c’est une façon de « faire du prosélytisme ».

À cela je rajouterai une question que personne ne pose mais qui me semble fondamentale : autoriser le port du burkini provoque-t-il une segmentation entre citoyens ? Est-ce qu’il permet l’inclusion de la nageuse ou son exclusion ?

Enfin, il y a un angle délicat qui est fondamental pour le respect de la philosophie de la laïcité : comment garantir la liberté de conscience des musulmanes (ou des juives) qui voudraient continuer à nager en maillot de bain « classique », sans qu’elles soient soumises à des pressions (psychologiques ou réelles) du fait de cette autorisation ? Ce dernier point sera développé dans « Que faire du point de vue de la réalité ? »

Le prosélytisme


Porter un « maillot de bain plus couvrant » revient-il à imposer sa religion ? Répondre à cette question relève de la subjectivité. Ceux qui ont l’habitude du monokini vont trouver très ostensible le burkini, et ceux qui ont l’habitude du burkini vont trouver très ostensible le monokini. Une fois encore, le « look » du burkini semble donc important : un maillot couvrant qui rappelle celui des champions de natation (en plus large) sera plus facilement « banalisé » que celui qui a l’air d’une véritable robe…

Mais, de notre point de vue, la nageuse qui porte un « maillot plus couvrant » que les normes habituelles ne fait pas de prosélytisme puisqu’elle se mélange avec les autres citoyens (les autres nageurs) sans rien exiger d’eux, donc en respectant leurs propres normes. Elle n’impose donc pas sa vision du monde.

La segmentation des citoyens

La première affaire liée au port du « burkini » a eu lieu quelques semaines après l’ouverture de la Commission d’information sur le voile, et les arguments utilisés pour interdire la « burqa » ont été automatiquement repris pour le « burkini ».

Pourtant, si la burqa opère bien une séparation entre celle qui la porte et le reste du monde, le burkini s’inscrit dans une démarche inverse : il s’agit de vouloir nager « avec les autres », tout en restant en accord avec sa conscience (1).

De notre point de vue, autoriser le port du burkini ne provoque donc pas de segmentation des citoyens. Bien au contraire, cela permet ainsi de continuer à nager ensemble, au lieu de construire des piscines privées par religion comme ce serait le cas dans un pays multiculturaliste.

Tolérer une pratique qui favorise la segmentation d’une partie des citoyens irait à l’encontre des buts de citoyenneté visés par la société française, et notamment le vivre-ensemble, ce qui explique son interdiction. Ici, au contraire, accepter un « maillot plus couvrant » permet l’inclusion de la personne. Le faire revient à prendre en compte l’effet de la revendication comme critère. Ce qui est important, c’est de nager ensemble, hommes/femmes, jeunes/vieux, croyants/non-croyants, tous différents, peu importe la forme du maillot de bain…

QUE FAIRE DU POINT DE VUE DE LA LOI ?

Si l’on applique le droit commun, les responsables des piscines municipales devraient vous permettre d’entrer, dans la mesure où, quelle que soit la forme de votre maillot de bain, ce dernier est soumis aux règles collectives existantes qui sont les mêmes pour tout le monde, notamment de sécurité et d’hygiène (tissu). Jusqu’à aujourd’hui, il n’existe pas de loi qui oblige à une forme de maillot plutôt qu’à une autre…

QUE FAIRE DU POINT DE VUE DE LA RÉALITÉ ? 

Peu de piscines acceptent le port du « maillot couvrant »…

Certains d’entre vous demandent des créneaux horaires « réservés aux musulmanes ». De mon point de vue, la revendication de créneaux horaires fondée sur un critère religieux va à l’encontre de l’esprit de la loi de 1905. En revanche, il peut être organisé des projets pédagogiques transversaux « entre femmes », tout comme la gymnastique féminine, rassemblant des femmes qui, pour une raison ou pour une autre, ne désirent pas se dévêtir devant des hommes.

Il s’agit de trouver le « plus petit dénominateur commun », afin de continuer à vivre ensemble, sans pour autant qu’une norme s’impose à tous de façon uniforme. En clair, comment combattre les effets indirects discriminatoires d’une norme unique, tout en veillant à ce que le rapport de force ne s’inverse pas, imposant (volontairement ou pas) une sorte de « norme musulmane » ?

Pourquoi les créneaux horaires réservés sur un critère religieux iraient à l’encontre de l’esprit de la loi de 1905 ?

• Le principal objectif poursuivi par la Constitution française et la loi de 1905 est de dépasser les différences des citoyens pour construire ensemble une nation. Des « piscines ritualisées », juives ou musulmanes, ne permettraient pas à « tous les nageurs » de rester ensemble. Or théoriquement, dans la philosophie française, il s’agit de faire en sorte que la religion ne « sépare pas » les citoyens…

• Organiser des créneaux « réservés aux musulmanes » revient à incorporer des normes de droit religieux de manière collective dans l’organisation d’un service public. Cela pourrait aller à l’encontre de la liberté individuelle de certaines musulmanes, qui se retrouveraient liées à une interprétation religieuse contraire à leur propre conviction, ce qui nierait leur droit personnel à la liberté religieuse… Or la liberté de conscience de ces musulmanes est aussi importante que celle des femmes qui portent un maillot couvrant…

Pourquoi des créneaux horaires « entre femmes » n’iraient pas à l’encontre de l’esprit de la loi de 1905 ?

• L’absence de mixité au cours d’une activité ponctuelle n’entrave pas la laïcité ! La mixité n’a d’ailleurs rien à voir avec la laïcité. D’ailleurs, alors que cette dernière date de 1905, rappelons-nous que ce n’est qu’en 1938 que la femme acquiert une réelle autonomie par l’abrogation de l’incapacité totale juridique de la femme mariée (2) instituée par le Code Napoléon, et que ce n’est qu’en 1975 qu’une loi organise l’obligation de mixité uniquement dans tous les établissements publics d’enseignement.

• En l’état actuel du droit, la mixité automatique n’est pas une obligation légale, c’est l’égalité entre les hommes et les femmes qui est affirmée par la Constitution. La mixité est toutefois considérée comme une valeur fondamentale, car elle favorise, au moins en partie, l’émancipation des femmes et leur libre participation à tous les aspects de la vie sociale. Mais deux heures d’absence de mixité en maillot de bain n’iraient certes pas à l’encontre des droits des femmes.

• Des créneaux horaires réservés aux femmes permettraient à des femmes de transcender leurs différences (croire, ne pas croire, croire en une religion différente…) pour organiser un projet commun sur des valeurs partagées. Rien de mieux que le « faire-ensemble » pour connaître « l’autre » et les références qui le fondent. Un petit moment partagé déconstruit les stéréotypes négatifs plus efficacement que n’importe quel grand discours…

• Cela n’imposerait pas une vision du monde comme supérieure, et personne ne pourrait reprocher (directement ou indirectement) à des musulmanes souhaitant porter un maillot classique d’être de « moins bonnes croyantes »…

* * *
Si vraiment, malgré les arguments exposés de cette rubrique, vous tenez malgré tout à rester « entre musulmans », sachez tout de même que la loi autorise une association à louer une structure municipale pour y faire ce qu’elle veut, comme cela a été longuement expliqué dans l’article « Une association est interdite de salle municipale  » : « Quant à la location payante et privative d’une salle communale par une association (de loi 1901 ou 1905), le maire ne peut refuser l’usage d’une salle municipale que pour nécessités objectives de l’administration communale ou trouble réel à l’ordre public . » (3)
Dès qu’il y a échange d’argent, une association est libre de ses activités.

Notes : 

1. C’est pour cette raison que nous trouvons dommage que le mot « burkini » soit issu du mot « burka », alors que son effet est inverse.

2. En 1804, le Code Napoléon affirme l’incapacité juridique totale de la femme mariée :
– Interdiction d’accès aux lycées et aux Universités
– Interdiction de signer un contrat, de gérer ses biens
– Exclusion totale des droits politiques
– Interdiction de travailler sans l’autorisation du mari
– Interdiction de toucher elle-même son salaire
– Contrôle du mari sur la correspondance et les relations
– Interdiction de voyager à l’étranger sans autorisation
– Répression très dure de l’adultère pour les femmes
– Les filles-mères et les enfants naturels n’ont aucun droit
Napoléon définit sans ambiguïté la place de la citoyenne dans la société à l’article 1124 du Code civil : « Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. »

3. Note du 30 mars 2007, n° 304053, du Conseil d’État
Dans sa note du 30 mars 2007, le Conseil d’État a statué sur la décision de refuser la location d’une salle municipale à une association cultuelle, tenue par des témoins de Jéhovah : « Le refus opposé à une association cultuelle de lui accorder la location d’une salle municipale […] porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale, dès lors que la commune ne fait état d’aucune menace à l’ordre public, mais seulement de considérations générales relatives au caractère sectaire de l’association. » 
Par ailleurs, le juge a précisé que « la crainte, purement éventuelle, que les salles municipales soient l’objet de sollicitations répétées pour des manifestations à but religieux ne saurait davantage justifier légalement le refus de la ville ».


Dounia Bouzar
Dounia Bouzar, anthropologue du fait religieux, est directrice scientifique du Cabinet... En savoir plus sur cet auteur



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