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Liberté de religion et de conviction en Méditerranée

Faut-il au nom du « vivre-ensemble » interdire les signes religieux dans l’espace public ?

Liberté de religion et de conviction en Méditerranée : les nouveaux défis

Rédigé par Denis Lacorne | Lundi 29 Mai 2017 à 13:21

           

La plupart des sociétés occidentales contrôlent la présence du religieux dans l’espace public. Les minarets sont interdits en Suisse, les grandes croix, les crèches et les tables des Dix Commandements sont bannies aux Etats-Unis, le voile islamique est exclu des écoles publiques françaises. Les principes sur lesquels reposent ces interdictions sont en général d’ordre juridique et constitutionnel et les tribunaux ou les législatures jouent un rôle important pour réglementer la place du religieux dans l’espace public.



(Photo © D. R.)
(Photo © D. R.)
En France, on évoque souvent le danger du prosélytisme religieux pour justifier l’interdiction du voile islamique à l’école, de la burqa dans l’espace public ou du burkini sur les plages publiques. Mais tout prosélytisme doit-il être interdit ? Cela n’est pas certain.

Toutes les religions sont, par définition, prosélytes (à part le judaïsme) et la présence, encore rare, de quelques burqas dans la rue, ou d’un burkini sur une plage ne signalent pas nécessairement une intention maléfique, mais un acte, aussi bizarre soit-il, de modestie individuelle, qui n’est pas télécommandé par un imam soucieux de semer des signes visibles du succès de sa prédication.

Notre droit interdit-il toute forme de prosélytisme ? On peut le croire, mais pour des raisons souvent mal comprises. Il suffit de se reporter à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » L’invocation de l’ordre public trace une limite ultime à la tolérance du fait religieux.

Mais celui-ci n’est pas défini de façon restrictive : il s’agit non seulement d’opinions religieuses, mais aussi de leur « manifestation ». Ce dernier mot, souvent négligé par les commentateurs, peut faire référence à un lieu de culte, ou à une manifestation sur la voie publique : une procession par exemple, ou une prédication dans la rue. Pourquoi les rédacteurs de l’article 10 ont-ils ajouté le segment de phrase « pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public » ? Parce qu’ils craignaient les avancées du protestantisme dans un espace public jusque-là contrôlé par l’Église catholique. Sur la pression des milieux catholiques conservateurs de l’Assemblée constituante, et en particulier de Virieu et de l’évêque Gobel (l’évêque in partibus de Lydda ou de Lode en Palestine), la phrase a été ajoutée dans l’espoir de limiter la prolifération de lieux de culte protestant, et cela malgré la vive opposition du pasteur Rabaut Saint-Étienne. Ce dernier dénonça en termes très vifs une formule inquisitoriale qui, à ses yeux, faciliterait tôt ou tard les abus d’un tyran cherchant à « entrer dans le secret des pensées », pour mieux les surveiller et les interdire [voir Stéphane Rials (dir.), La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Hachette-Pluriel, 1988].

Or c’est bien la menace à l’ordre public et la crainte du prosélytisme qui sont tour à tour invoqués pour justifier l’interdiction du voile islamique dans les écoles françaises et celle du port de la burqa dans l’espace public. Ces menaces ont été grandement exagérées comme j’ai tenté de le montrer dans la dernière partie de mon ouvrage sur Les Frontières de la tolérance (Gallimard, 2016).

Le cas de l’interdiction de la burqa ou du niqab est particulièrement intéressant. Il suffit de lire les décrets d’application de la loi de 2010 pour saisir l’embarras des autorités publiques. Ces décrets donnent la liste des exceptions à une loi qui se veut neutre, universelle, mais qui ne cible, en réalité, qu’une seule religion, l’islam. Peuvent ainsi, en toute légalité, cacher leur visage les motocyclistes, les skieurs, les joueurs de hockey, les ouvriers du bâtiment, le personnel médical, les policiers-enquêteurs (portant un masque), les pénitents catholiques du sud de la France revêtus de cagoules dans leurs processions traditionnelles, les porteurs de masque à une époque de carnaval, etc. ; liste à laquelle on pourrait ajouter ces touristes asiatiques qui se recouvrent le visage d’ un masque hygiénique au moindre rhume, et ces ministres ou ces personnalités du spectacle qui se déplacent dans des voitures à vitres fumées – de véritables burqa à quatre roues. À ces restrictions s’ajoute la réserve du Conseil constitutionnel qui déclara la loi française conforme à la Constitution, mais refusa d’interdire le port du voile intégral « dans les lieux de culte ouverts au public ». Une circulaire d’application du ministère de l’Intérieur précisait aussi que le port du voile était autorisé « dans la proximité immédiate » d’un lieu de culte.. Quelle proximité ? Quelle distance ? Nul ne sait exactement.

Saisie par une niqabiste, dans l’affaire S.A.S. c. France (2014), la Cour européenne des droits de l’homme reconnut la légitimité d’une interdiction du voile intégral, tout en refusant d’entériner trois des motifs invoqués par le gouvernement français : l’ordre public, l’égalité des sexes, le respect de la dignité humaine. La seule raison acceptable pour les juges de Strasbourg était le respect des « exigences fondamentales du "vivre-ensemble" dans la société française ». Les critiques de la décision n’ont pas manqué de souligner le caractère factice du principe du « vivre- ensemble », ce fourre-tout idéologique, évoqué tantôt par la droite pour justifier une vie commune fondée des racines chrétiennes, et tantôt par la gauche au nom de la diversité et d’un authentique pluralisme ethnoculturel.

Qu’est-ce que le « vivre-ensemble » ? Renan, dans sa conférence de la Sorbonne du 11 mars 1882, intitulée « Qu’est-ce qu’une nation ? » en donnait l’une des premières définitions. Le véritable « désir de vivre ensemble », selon Renan, était fondé sur un passé héroïque nourri de triomphes, de souffrances et de sacrifices, exigeant « l’abdication des individus au profit d’une communauté ». Mais qui, aujourd’hui maintiendrait la barre si haut ? Qui serait prêt à sacrifier sa vie au nom du vivre-ensemble, à une époque où les seules armées sont des armées professionnelles ?

Il est dérisoire de prétendre qu’en interdisant le port de la burqa dans l’espace public, la France protège son « vivre-ensemble ». Mieux vaudrait redéfinir l’espace public, en distinguant l’espace institutionnel (les mairies, les écoles, les administrations, les aéroports...) justifiant certaines interdictions de coutumes vestimentaires, de l’espace public proprement dit, l’espace libre et festif de la rue, des parcs, des jardins ou des plages. Comme le rappelait le Conseil d’État à propos de l’interdiction du burkini, cette interdiction violait des principes juridiques fondamentaux : la liberté d’aller et de venir dans l’espace public et la liberté personnelle de se vêtir comme on l’entend. Ces mêmes principes auraient pu s’appliquer au port de la burqa, si le législateur n’avait pas choisi la solution la plus restrictive.

Les codes vestimentaires, on l’a mal compris en France, sont des formes symboliques de la liberté d’expression. On peut déplorer la burqa, comme le port d’immenses talons aiguilles, de crêtes de cheveux rouges, ou de mini-jupes excessivement courtes ; on peut, comme à une autre époque, être révolté par la vision de prêtres revêtus d’habits sacerdotaux, mais c’est oublier, selon une jurisprudence constante de la CEDH, que le pluralisme, la tolérance et l’ouverture d’esprit, sans lesquels il n’y a pas de société démocratique, exigent que « toutes les opinions s’expriment dans l’espace public », y compris celles qui « heurtent, choquent ou inquiètent ».

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En partenariat avec le Collège des Bernardins.






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