En Autriche, une loi institue le Vendredi saint comme un jour férié pour les employés de confession catholique romaine, évangélique méthodiste, protestante d’Augsbourg et helvétique. Elle exclut les employés issus d’autres cultes qui ne peuvent prétendre à aucune indemnité s’ils travaillent un Vendredi saint, contrairement à leurs collègues chrétiens qui peuvent prétendre à une rémunération double.
Saisie par la Cour suprême d’Autriche, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée contre cette loi et a invité les employeurs à offrir les mêmes prérogatives à tous leurs employés, indépendamment de leur religion, dans un arrêt datant de mardi 22 janvier.
Saisie par la Cour suprême d’Autriche, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée contre cette loi et a invité les employeurs à offrir les mêmes prérogatives à tous leurs employés, indépendamment de leur religion, dans un arrêt datant de mardi 22 janvier.
Une « discrimination directe en raison de la religion »
La CJUE a été saisie par Markus Achatzi. Ce salarié de l’agence de détectives privés Cresco Investigation, qui a travaillé le 3 avril 2005, jour du Vendredi saint, a estimé être en droit de demander une indemnité, bien qu’il n’appartienne à aucune des religions pour lesquelles la disposition est applicable. La CJUE a clairement pris position contre cette législation autrichienne qui révèle une « discrimination directe » qui « a pour effet de traiter différemment, en fonction de la religion, des situations comparables ».
« Aussi longtemps que l’Autriche n’aura pas modifié, afin de rétablir l’égalité de traitement », elle estime qu’« un employeur privé (…) a l’obligation d’accorder également à ses autres travailleurs (d’autres confessions, ndlr) le droit à un jour férié le Vendredi saint, pour autant que ces derniers aient au préalable demandé à leur employeur de ne pas devoir travailler ce jour-là, et, par voie de conséquence, de reconnaître à ces travailleurs le droit à une indemnité complémentaire à la rémunération perçue pour les prestations accomplies durant cette journée ».
La CJUE soutient que « la règlementation en cause ne peut pas être considérée comme étant nécessaire à la protection de la liberté de religion ». Elle a rappelé que les employés issus d’autres religions peuvent faire appel au « devoir de sollicitude des employeurs à l’égard de leurs employés » et « non par l’octroi d’un jour férié supplémentaire », pour obtenir « le droit de s’absenter de leur travail pour (…) l’accomplissement de certains rites religieux ». Pour la CJUE, une telle différence de traitement « ne garantit pas, dans toute la mesure du possible, le respect du principe d’égalité ».
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La CJUE soutient que « la règlementation en cause ne peut pas être considérée comme étant nécessaire à la protection de la liberté de religion ». Elle a rappelé que les employés issus d’autres religions peuvent faire appel au « devoir de sollicitude des employeurs à l’égard de leurs employés » et « non par l’octroi d’un jour férié supplémentaire », pour obtenir « le droit de s’absenter de leur travail pour (…) l’accomplissement de certains rites religieux ». Pour la CJUE, une telle différence de traitement « ne garantit pas, dans toute la mesure du possible, le respect du principe d’égalité ».
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