Le Conseil constitutionnel a été appelé à juger des dispositions légales encadrant les contrôles d’identité qui sont à la source de pratiques discriminantes au faciès par la police. Les Sages ont été saisis par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à des dispositions légales du Code de procédure pénale et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le 24 octobre 2016.
Dans un avis rendu mardi 24 janvier, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées tout en reconnaissant la non-conformité des pratiques par la police et les procureurs de la République. Le Conseil constitutionnel a ainsi formulé deux réserves d'interprétation. « Le procureur de la République ne peut retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions » et « ne peut, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, autoriser la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace ».
Jugeant conforme les dispositions du Code de procédure pénale (CPP), qui prévoient « la possibilité pour le procureur de la République d'autoriser par réquisitions des contrôles d'identité en vue de la recherche et de la poursuite d'infractions qu'il précise, dans un périmètre et pendant une période déterminés », l'institution précise toutefois que « la mise en œuvre des contrôles d'identité confiés par la loi à des autorités de police judiciaire doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ».
Dans un avis rendu mardi 24 janvier, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées tout en reconnaissant la non-conformité des pratiques par la police et les procureurs de la République. Le Conseil constitutionnel a ainsi formulé deux réserves d'interprétation. « Le procureur de la République ne peut retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions » et « ne peut, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, autoriser la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace ».
Jugeant conforme les dispositions du Code de procédure pénale (CPP), qui prévoient « la possibilité pour le procureur de la République d'autoriser par réquisitions des contrôles d'identité en vue de la recherche et de la poursuite d'infractions qu'il précise, dans un périmètre et pendant une période déterminés », l'institution précise toutefois que « la mise en œuvre des contrôles d'identité confiés par la loi à des autorités de police judiciaire doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ».
L'autorité judiciaire appelée à réprimer les illégalités commises
Les Sages ont indiqué, en outre, qu’il revient « à l'autorité judiciaire de contrôler la légalité des contrôles d'identité pratiqués, d'une part, en censurant et en réprimant les illégalités qui seraient commises et, d'autre part, en réparant, le cas échéant, leurs conséquences dommageables ».
Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées du CESEDA, qui « permettent aux autorités de police de procéder au contrôle du droit au séjour d'un étranger et à son placement en retenue pour vérification du droit au séjour à l'issue d'un contrôle d'identité sur réquisitions » réalisé sur le fondement des articles contestés du CPP. Sur ce point, il a jugé que « ces dispositions ne peuvent autoriser le recours à des contrôles d'identité dans le seul but de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées ».
Les requérants, des associations et des avocats engagés contre les contrôles au faciès, ont ainsi été déboutés mais le recadrage des Sages conforte les militants dans leur lutte contre l'illégalité des pratiques en cours. Ils sont implicitement encouragés à saisir la justice. « Vous avez l’occasion de mettre un terme à des discriminations raciales » qui « sont d’autant plus inacceptables qu’elles sont commises par les forces de police, dépositaires de l’ordre public », plaidait, lors d’une audience autour de la requête en janvier, Me Emilie Ganem pour le Syndicat des avocats de France (SAF).
Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées du CESEDA, qui « permettent aux autorités de police de procéder au contrôle du droit au séjour d'un étranger et à son placement en retenue pour vérification du droit au séjour à l'issue d'un contrôle d'identité sur réquisitions » réalisé sur le fondement des articles contestés du CPP. Sur ce point, il a jugé que « ces dispositions ne peuvent autoriser le recours à des contrôles d'identité dans le seul but de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées ».
Les requérants, des associations et des avocats engagés contre les contrôles au faciès, ont ainsi été déboutés mais le recadrage des Sages conforte les militants dans leur lutte contre l'illégalité des pratiques en cours. Ils sont implicitement encouragés à saisir la justice. « Vous avez l’occasion de mettre un terme à des discriminations raciales » qui « sont d’autant plus inacceptables qu’elles sont commises par les forces de police, dépositaires de l’ordre public », plaidait, lors d’une audience autour de la requête en janvier, Me Emilie Ganem pour le Syndicat des avocats de France (SAF).
En novembre 2016, la Cour de Cassation condamnait l’Etat pour sa responsabilité dans des « contrôles d’identités discriminatoires ». Une décision historique saluée par les militants contre le contrôle au faciès.
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