S.A.S. Cette femme musulmane de 23 ans dont on connaît uniquement les initiales est de celles qui contestent la loi interdisant le port du voile intégral (niqab) dans l’espace public. La Grande Chambre, l’instance suprême de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) basée à Strasbourg, a examiné, mercredi 27 novembre, la requête de cette Française et déposée dès l’entrée en vigueur de la loi anti-burqa en avril 2011.
Depuis sa mise en application et jusqu’au 30 avril 2013, « 705 contrôles ont été effectués, dont 423 concernant des femmes entièrement voilées. Au total, 661 verbalisations ont été établies et 44 contrevenants ont fait l’objet d’un avertissement », avait fait savoir le ministère de l’Intérieur en juin dernier.
Depuis sa mise en application et jusqu’au 30 avril 2013, « 705 contrôles ont été effectués, dont 423 concernant des femmes entièrement voilées. Au total, 661 verbalisations ont été établies et 44 contrevenants ont fait l’objet d’un avertissement », avait fait savoir le ministère de l’Intérieur en juin dernier.
Plusieurs griefs pointés par la plaignante
La requérante dont l’identité n’a pas été dévoilée se déclare « musulmane pratiquante » et dit porter le niqab « afin d'être en accord avec sa foi, sa culture et ses convictions personnelles », rapporte la CEDH. Elle précise également que « ni son mari ni aucun autre membre de sa famille n'exercent de pression sur elle pour qu'elle s'habille ainsi » et ajoute qu'elle porte le niqab en public et en privé, mais pas de façon systématique. « Elle accepte de ne pas porter le niqab en certaines circonstances mais souhaite pouvoir le porter quand tel est son choix ». « Son objectif n'est pas de créer un désagrément pour autrui mais d'être en accord avec elle-même », indique la Cour.
La jeune musulmane, qui ne s’est pas déplacée à l’audience du fait de l'interdiction selon ses avocats, invoque des griefs sous l’angle de six articles de la Convention européenne des droits de l'homme : l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants (article 3), le droit au respect de la vie privée et familiale (8), la liberté de pensée, de conscience et de religion (9), la liberté d’expression (article 10), la liberté de réunion et d’association (11) et l’interdiction de la discrimination (14).
La jeune musulmane, qui ne s’est pas déplacée à l’audience du fait de l'interdiction selon ses avocats, invoque des griefs sous l’angle de six articles de la Convention européenne des droits de l'homme : l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants (article 3), le droit au respect de la vie privée et familiale (8), la liberté de pensée, de conscience et de religion (9), la liberté d’expression (article 10), la liberté de réunion et d’association (11) et l’interdiction de la discrimination (14).
Le statut de « victime » remis en cause
« On est en droit de se demander s’il existe bien dans ce dossier une victime au sens de la convention et de votre jurisprudence », qui prévoit que la plaignante doit « établir que ses droits aient été effectivement lésés par la mesure en cause » alors qu’elle a introduit sa requête « le jour même » de l’entrée en vigueur de la loi, a souligné la représentante du gouvernement français, Edwige Belliard.
« Il n’est pas démontré que le port du voile intégral est pour la requérante une nécessite si impérieuse. (…) Si on ajoute que la sanction pécuniaire prévue pour la dissimulation du visage est relativement modeste (…), on peut s’interroger pour elle sur la gravité des conséquences de la loi », estime-t-elle avant de réclamer des juges le rejet de la requête.
« Il n’est pas démontré que le port du voile intégral est pour la requérante une nécessite si impérieuse. (…) Si on ajoute que la sanction pécuniaire prévue pour la dissimulation du visage est relativement modeste (…), on peut s’interroger pour elle sur la gravité des conséquences de la loi », estime-t-elle avant de réclamer des juges le rejet de la requête.
Le vivre-ensemble en question
Le stage de citoyenneté pouvant suivre une amende n’a pas été évoqué, ce que n’ont pas manqué de faire les avocats de la plaignante, membres d'un cabinet de Birmingham, au Royaume-Uni. Un d’entre eux a jugé qu’il constituait « un affront à l’estime de soi » et « une grave humiliation » donnant « le sentiment à cette femme d’être mauvaise patriote ». « La mesure contestée relègue l’expression d’une confession religieuse à la sphère strictement privée, là où justement la pratique n’est pas nécessaire », précise-t-il, avant d’estimer que « l’interdiction est là pour la protection du confort de la majorité » face « un petit groupe désavantagé » qui fait partie d’une communauté « ostracisée » en France.
Le gouvernement belge, qui a adopté une loi d'interdiction similaire en 2010, a été autorisée à intervenir à l’audience pour défendre cette législation. La représentante, Isabelle Niedlispacher, a indiqué que le niqab constitue une atteinte à la sécurité publique, un obstacle à l’égalité homme-femme et une « mise en danger du vivre-ensemble ».
L’interdiction a plutôt, selon un deuxième avocat de S.A.S., « pour effet pervers d’attiser les tensions raciales, (…) de rendre la société plus intolérante ». Les juges de la Grande Chambre ont désormais les arguments de chacun en main pour délibérer sur la recevabilité et le fond de la requête. Le verdict sera rendu courant 2014.
Le gouvernement belge, qui a adopté une loi d'interdiction similaire en 2010, a été autorisée à intervenir à l’audience pour défendre cette législation. La représentante, Isabelle Niedlispacher, a indiqué que le niqab constitue une atteinte à la sécurité publique, un obstacle à l’égalité homme-femme et une « mise en danger du vivre-ensemble ».
L’interdiction a plutôt, selon un deuxième avocat de S.A.S., « pour effet pervers d’attiser les tensions raciales, (…) de rendre la société plus intolérante ». Les juges de la Grande Chambre ont désormais les arguments de chacun en main pour délibérer sur la recevabilité et le fond de la requête. Le verdict sera rendu courant 2014.
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