Société

Laïcité et service national universel : l'Observatoire au cœur d'une polémique, autopsie d'une contre-vérité

Rédigé par | Jeudi 10 Janvier 2019 à 11:45



Le rapport sur l’application du principe de laïcité dans le cadre du nouveau service national universel (SNU), rendu public récemment par l’Observatoire de la laïcité, est au cœur d’une bien triste polémique.

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Depuis la publication le 6 janvier d’un article de Marianne qui a mis le feu aux poudres, l’une des seules conclusions tirées par les détracteurs de l’Observatoire de la laïcité se résume en cette phrase : l’institution présidée par Jean-Louis Bianco « recommande d’autoriser aux jeunes de 14 à 16 ans le port des signes religieux » et, par-là... « préconise un recul du principe qu'il est censé défendre ». Vraiment ?

L’Observatoire de la laïcité monte au créneau

La polémique a très vite enflé, poussant le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer à déclarer sur la chaîne israélienne i24, mardi 8 janvier, qu’il entend « (ne pas suivre) la recommandation de l'Observatoire de la laïcité sur le port des signes religieux lors du service national » car l'Observatoire « se trompe ».

Au lendemain de cette déclaration, Jean-Louis Bianco a défendu, dans un communiqué, le rapport de son instance, un travail qui « n’a fait l’objet d’aucune contestation juridique », indiquant au passage que son institution « n’a transmis aucune "recommandation" ni "préconisation" sur le port de signes religieux par les jeunes accueillis dans le cadre du service national universel ».

« L’étude de l’Observatoire de la laïcité, qui n’est pas un avis et qui, après une rencontre avec Monsieur le Secrétaire d’Etat, Gabriel Attal, a été transmise au ministère de l’Education nationale le 20 décembre 2018, se borne à rappeler précisément le cadre du droit positif et les possibilités de restrictions à la manifestation du fait religieux »
, fait-on savoir.

Que dit vraiment l’Observatoire dans son rapport ?

Le rapport développe en effet en détail sur « les situations dans lesquelles le principe de laïcité doit s’appliquer » dans le cadre du SNU.

Alors que le personnel et les encadrants sont soumis à l’obligation de neutralité, l’Observatoire explique, au regard du droit, pourquoi tel n’est pas le cas des futurs appelés de la première phase en internat : « l’usager du service public n’est pas soumis à l’exigence de neutralité » et « une obligation de neutralité ou des restrictions à la liberté de manifestation des opinions religieuses ou des convictions de tous ceux qui n’exercent pas une mission de service public peuvent résulter soit de textes particuliers ».

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« La loi du 15 mars 2004 constitue un "texte particulier" », qui « ne peut s’appliquer qu’aux "élèves des écoles, collèges et lycées publics" ». Or les appelés dans le cadre du SNU « ne le seront pas en tant qu’élèves d’établissements scolaires publics, mais, juridiquement, en tant que simples usagers, futurs citoyens ou déjà citoyens (âgés de 18 ans et plus et disposant de leurs droits civils et politiques) », poursuit le rapport, qui juge le vote d'une nouvelle extension de la loi de 2004 pour ces cas comme « délicat ».

Des appelés assimilés à des usagers du service public

« À noter que, même dans le cas, peu envisageable, où les jeunes accueillis ("appelés") le seraient en tant qu’« élèves » devenus internes, dans le cadre d’un SNU (première phase en internat) qui relèverait dès lors obligatoirement de l’instruction scolaire, beaucoup de ces élèves devenus internes (près d’un quart) ne relèveraient pas de la loi du 15 mars 2004 puisqu’élèves d’établissements scolaires privés (ou relevant de l’enseignement à domicile ou par correspondance), qui n’y sont pas soumis (sous contrat ou hors contrat). Cela, sauf à imposer une scolarité publique obligatoire, qui contreviendrait à la liberté d’enseignement (« principe fondamental reconnue par les lois de la République », à valeur constitutionnelle) », précise-t-on.

De ce fait, et parce que le principe de laïcité n’interdit pas au citoyen, même jeune, d’afficher son appartenance religieuse, l’Observatoire conclut : « Comme tout usager du service public, les "appelés" ne pourront a priori pas être soumis ni au principe de neutralité (principe applicable aux agents publics et personnes exerçant une mission de service public), ni à l’encadrement de leur manifestation d’appartenance religieuse tel que précisé par la loi du 15 mars 2004 applicable aux élèves des écoles, collèges et lycées publics ; mais qu’ils pourraient être soumis à un texte particulier restreignant, pour certaines activités, la manifestation de leur appartenance religieuse. »

Les associer au statut de « collaborateurs du service public » est « contestable »

L’instance ne ferme ainsi pas la porte à une éventuelle légifération en la matière pour les appelés dans le cadre du séjour obligatoire de quinze jours de la première phase du SNU. Quant aux jeunes de la première phase accueillis par des associations et de la seconde phase, « l’application ou non du principe de neutralité sera fonction de la mission exercée (de service public ou non) par le volontaire ».

Le rapport note cependant que le vote d’un texte contre le port des signes religieux par les appelés au SNU « reprenant et précisant l’article R112-15 du code du service national pour la Journée de défense et de citoyenneté (…) apparaît délicat » car, si celui-ci prévoit effectivement l'obligation de « ne pas arborer de signes politiques ou religieux qui, par leur nature, leur caractère ostentatoire, ou les conditions dans lesquelles ils sont portés, constitueraient une manifestation extérieure de provocation, de prosélytisme ou de propagande », il ne les interdit pas « de façon générale et absolue » dans la mesure où ils ne sont pas ostentatoires.

Par ailleurs, assimiler les jeunes appelés à « un collaborateur du service public » - et donc soumis à l’obligation de neutralité - comme le propose le rapport relatif au SNU remis à l’Elysée en avril 2018 est « contestable » sur le plan juridique. Est citée pour cela une étude du Conseil d’Etat en date du 19 décembre 2013 indiquant que « l’emploi, par diverses sources et pour des finalités diverses, de la notion de "collaborateur", "collaborateur occasionnel" ou "participant" ne dessine pas une catégorie juridique dont les membres seraient, entre autres, soumis à l’exigence de neutralité religieuse. La théorie des "collaborateurs occasionnels des services publics" (…) est purement fonctionnelle (…) et a pour seul objet d’indemniser des personnes qui, en prêtant un concours occasionnel, ont subi un dommage ».

La laïcité étant avant tout un principe de liberté, faut-il encore voter une nouvelle loi d'interdiction ? Le cabinet de Gabriel Attal a indiqué au Figaro vouloir mener une réflexion en saisissant notamment l'avis du Conseil des sages de la laïcité. Une instance qui compte parmi ses membres Jean-Louis Bianco mais aussi ses détracteurs réguliers comme Patrick Kessel, président d'honneur du Comité Laïcité République, et Laurent Bouvet, co-fondateur du Printemps Républicain. L'avis qui résultera de leur réunion est désormais attendue.

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Rédactrice en chef de Saphirnews En savoir plus sur cet auteur