La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a rendu, jeudi 30 mars, son rapport sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie en 2016. La CNCDH livre un constat plutôt encourageant, affichant une baisse conséquente des actes haineux et une légère progression de la tolérance en France. Elle pointe cependant du doigt les limites des indicateurs fournis par le ministère de l’Intérieur et recommande une réflexion autour de l’intersectionnalité.
Cette notion conceptualisée dans les années 1980 par l’universitaire américaine Kimberlé Crenshaw pousse à une meilleure prise en compte des problèmes spécifiques liés au croisement de deux positionnements de dominés. Tiré du mouvement du Black Feminism, ce concept prend le postulat qu’il existe des discriminations spécifiques aux femmes noires ignorées tant par les mouvements féministes classiques que par les mouvements antiracistes.
Dans son rapport, la CNCDH rappelle que « les chercheurs ayant étudié les mouvements féministes constatent qu’ils se sont initialement construits sur l’idée "d’une uniformité des femmes, des formes d’injustice et de violences à leur encontre". (… ) Or cette conception unidimensionnelle des revendications sociales a servi d’aiguillon à l’élaboration des politiques publiques destinées à y répondre. Quant aux associations de lutte contre les discriminations, elles se sont bien souvent constituées aussi suivant un axe unidimensionnel ».
Cette notion conceptualisée dans les années 1980 par l’universitaire américaine Kimberlé Crenshaw pousse à une meilleure prise en compte des problèmes spécifiques liés au croisement de deux positionnements de dominés. Tiré du mouvement du Black Feminism, ce concept prend le postulat qu’il existe des discriminations spécifiques aux femmes noires ignorées tant par les mouvements féministes classiques que par les mouvements antiracistes.
Dans son rapport, la CNCDH rappelle que « les chercheurs ayant étudié les mouvements féministes constatent qu’ils se sont initialement construits sur l’idée "d’une uniformité des femmes, des formes d’injustice et de violences à leur encontre". (… ) Or cette conception unidimensionnelle des revendications sociales a servi d’aiguillon à l’élaboration des politiques publiques destinées à y répondre. Quant aux associations de lutte contre les discriminations, elles se sont bien souvent constituées aussi suivant un axe unidimensionnel ».
Le droit français actuel est limité
Les auteurs du rapport indiquent que l’intersectionnalité présente « la logique selon laquelle la présence de plusieurs motifs de discrimination crée en soi une autre forme de discrimination qui ne peut être réduite à la simple accumulation de discriminations ». Ils soulignent que le droit français n’arrive pas à considérer cette réalité car il bute sur « un double écueil » : « D’une part, celui de la définition légale des infractions dont le mobile est un motif prohibé par la loi ; d’autre part, celui d’une pratique policière et judiciaire visant à simplifier la procédure au détriment de la complexité des faits. »
La CNCDH prend pour exemple la question du féminicide, c’est-à-dire le meurtre d’une femme « parce qu’elle est une femme », qui n’est pas reconnu par le droit pénal français si la victime n’est pas enceinte. Ceci car les circonstances aggravantes ne sont retenues uniquement sur la base d’une victime « dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur » ainsi que « l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
La CNCDH prend pour exemple la question du féminicide, c’est-à-dire le meurtre d’une femme « parce qu’elle est une femme », qui n’est pas reconnu par le droit pénal français si la victime n’est pas enceinte. Ceci car les circonstances aggravantes ne sont retenues uniquement sur la base d’une victime « dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur » ainsi que « l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Developper de nouveaux outils dans les ministères
La CNCDH encourage les autorités françaises à prendre exemple sur les bonnes pratiques exercées aux Etats-Unis et au Canada. Elle cite notamment l’agence fédérale américaine Equal Employment Opportunity Commission qui « a intégré l’intersectionnalité dans son fonctionnement en acceptant de recevoir des requêtes fondées sur plusieurs motifs combinés de discrimination » à l’embauche et au travail. Les auteurs du rapport recommandent donc de « développer de nouveaux outils dans les ministères concernés permettant d’intégrer cette approche intersectionnelle pour mieux rendre compte du vécu des personnes et disposer d’informations permettant d’adapter et d’affiner les politiques de lutte contre le racisme et les discriminations qui y sont liées ».
Par ailleurs, ils regrettent que « le Défenseur des droits, qui traite des réclamations individuelles entrant dans son champ de compétence en matière de discriminations continue à segmenter les réclamations reçues par critères de discrimination ». La CNCDH appelle ainsi le l’institution du Défenseur des droits à « repenser cette approche pour intégrer la dimension intersectionnelle des discriminations et l’état de vulnérabilité particulière qui en résulte pour les victimes ». Elle donne en exemple « les problématiques croisées des mineurs étrangers, des mineurs handicapés et de leur scolarisation, des femmes victimes de traite, des usagères de drogue, des femmes dans les conflits armés, de l’homophobie dans l’emploi, du contrôle d’identité au faciès ».
Par ailleurs, ils regrettent que « le Défenseur des droits, qui traite des réclamations individuelles entrant dans son champ de compétence en matière de discriminations continue à segmenter les réclamations reçues par critères de discrimination ». La CNCDH appelle ainsi le l’institution du Défenseur des droits à « repenser cette approche pour intégrer la dimension intersectionnelle des discriminations et l’état de vulnérabilité particulière qui en résulte pour les victimes ». Elle donne en exemple « les problématiques croisées des mineurs étrangers, des mineurs handicapés et de leur scolarisation, des femmes victimes de traite, des usagères de drogue, des femmes dans les conflits armés, de l’homophobie dans l’emploi, du contrôle d’identité au faciès ».
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