A Grenoble, des femmes ont décidé de défier l’interdiction du port du burkini, en place dans des piscines municipales. © Alliance citoyenne
A Grenoble, dans l’Isère, des femmes ont décidé de défier l’interdiction du port du burkini, un maillot de bain couvrant l’intégralité du corps, en place dans les piscines municipales. Après une première action le 17 mai à la piscine Les Dauphins, une dizaine de femmes, musulmanes ou non, voilées ou non, ont investi, dimanche 23 juin, la piscine Jean-Bron afin de réclamer l’autorisation du burkini.
L’action de « désobéissance civile » menée à l’initiative du collectif Alliance Citoyenne s’est conclue par une intervention de la police municipale. Si les baigneuses en question n’ont pas été sorties manu militari des bassins par les maîtres-nageurs, elles ont tout de même écopé, selon France Bleu, de contraventions à hauteur de 35 €.
L’action de « désobéissance civile » menée à l’initiative du collectif Alliance Citoyenne s’est conclue par une intervention de la police municipale. Si les baigneuses en question n’ont pas été sorties manu militari des bassins par les maîtres-nageurs, elles ont tout de même écopé, selon France Bleu, de contraventions à hauteur de 35 €.
Que dit la loi sur le port du burkini dans les piscines publiques ?
L’Observatoire de la laïcité a relayé le 3 juin une note sous forme d’une mise au point sur les règlements intérieurs relatifs aux tenues de bain dans les piscines publiques (voir encadré). L’institution, qui a récemment élaboré un guide sur la laïcité dans le champ du sport avec le ministère des Sports, est claire : pour les personnes fréquentant le bain en tant qu’usagers du service public, le port d’un maillot de bain « manifestant —ou qui pourraient être perçus comme manifestant— une appartenance religieuse » ne peut se fonder sur le principe de laïcité mais uniquement sur des raisons sanitaires, d’hygiène et de sécurité.
« Si le principe de laïcité permet aux usagers des services publics à porter en leur sein des signes (qu’ils soient discrets ou non) ou tenues manifestant —ou qui pourraient être perçus comme manifestant— une appartenance religieuse, certains lieux de pratiques sportives supposent le port d’une tenue adaptée. Dans le cadre d’une piscine publique, pour des raisons sanitaires, d’hygiène et de sécurité, le règlement intérieur de l’établissement sportif, qui s’impose à tous les usagers, peut ainsi prévoir l’interdiction de certaines tenues de bain.
Dès lors, l’interdiction d’une tenue de bain de type burkini dans une piscine publique ne peut se fonder sur le principe de laïcité, mais peut se fonder sur des données matérielles démontrant que pour des raisons sanitaires, d’hygiène ou de sécurité, une telle tenue ne peut être autorisée.
Comme pour d’autres tenues de bain, il peut ainsi être relevé que ce type de tenue de bain couvrante peut être composé de matières ou comporter des volants qui ne permettent pas d’en garantir la propreté. Également, alors qu’il est obligatoire pour des raisons d’hygiène de se mettre en tenue de bain sur place, certaines de ces tenues sont parfois portées préalablement à la venue à la piscine.
Par ailleurs, le port d’une tenue couvrant l’ensemble du corps ne peut pas entrer en contradiction avec l’obligation de prendre une douche savonnée avant l’entrée dans le bassin, ni avec les règles de sécurité en cas d’accident. Enfin, si le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse —ou pouvant être perçus comme tel— est possible pour les usagers des services publics, tout comportement prosélyte leur est en revanche interdit. »
Dès lors, l’interdiction d’une tenue de bain de type burkini dans une piscine publique ne peut se fonder sur le principe de laïcité, mais peut se fonder sur des données matérielles démontrant que pour des raisons sanitaires, d’hygiène ou de sécurité, une telle tenue ne peut être autorisée.
Comme pour d’autres tenues de bain, il peut ainsi être relevé que ce type de tenue de bain couvrante peut être composé de matières ou comporter des volants qui ne permettent pas d’en garantir la propreté. Également, alors qu’il est obligatoire pour des raisons d’hygiène de se mettre en tenue de bain sur place, certaines de ces tenues sont parfois portées préalablement à la venue à la piscine.
Par ailleurs, le port d’une tenue couvrant l’ensemble du corps ne peut pas entrer en contradiction avec l’obligation de prendre une douche savonnée avant l’entrée dans le bassin, ni avec les règles de sécurité en cas d’accident. Enfin, si le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse —ou pouvant être perçus comme tel— est possible pour les usagers des services publics, tout comportement prosélyte leur est en revanche interdit. »
Le recours au dialogue préconisé pour lever des incompréhensions
S’agissant des piscines publiques, « le code du sport et le code de la santé publique imposent pour ces établissements des règles sanitaires, de sécurité et de surveillance. Pour autant, aucune disposition législative ou réglementaire ne traite spécifiquement des tenues vestimentaires. Il est donc laissé à la libre appréciation des établissements et de leurs exploitants le soin de fixer des règles dans leur règlement intérieur », lit-on aussi dans le guide diffusé par le ministère des Sports.
« Des règles qui imposeraient le port d’une tenue adaptée à la pratique sportive, en visant directement ou indirectement l’interdiction du port du burkini, ne pourraient être légales que sur la base de raisons objectives telles que l’hygiène et/ou la sécurité, mais aussi démontrables afin de ne pas aboutir à une discrimination indirecte pour des raisons religieuses », indique-t-on, avant que ne soit préconisée « l’ouverture d’un dialogue individuel » entre l’usager et la direction de la piscine « afin de lui expliciter les raisons objectives de la restriction ».
Lire aussi :
Laïcité : un guide pour une bonne gestion du fait religieux dans le champ du sport diffusé
Vidéo – La Casa del Hikma : la laïcité, un outil contre les religions en France ?
« Des règles qui imposeraient le port d’une tenue adaptée à la pratique sportive, en visant directement ou indirectement l’interdiction du port du burkini, ne pourraient être légales que sur la base de raisons objectives telles que l’hygiène et/ou la sécurité, mais aussi démontrables afin de ne pas aboutir à une discrimination indirecte pour des raisons religieuses », indique-t-on, avant que ne soit préconisée « l’ouverture d’un dialogue individuel » entre l’usager et la direction de la piscine « afin de lui expliciter les raisons objectives de la restriction ».
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