Cette année, impossible de demander vos congés au mois d’août. Vous auriez bien voulu, notamment pour faire le jeûne du ramadan avec vos deux enfants, qui ont respectivement 12 et 14 ans. Vous décidez donc de les inscrire en activités de jour, au centre social, Cela vous permettra de travailler tranquillement et de partager la rupture du jeûne avec eux en soirée.
Mais, lorsque vous arrivez pour les inscrire, le service jeunesse vous demande de signer un formulaire qui stipule que, « pour des raisons de sécurité et sanitaires, les jeunes qui s’inscrivent en activités de jour doivent "s’alimenter normalement" ». Que dit la loi ?
Mais, lorsque vous arrivez pour les inscrire, le service jeunesse vous demande de signer un formulaire qui stipule que, « pour des raisons de sécurité et sanitaires, les jeunes qui s’inscrivent en activités de jour doivent "s’alimenter normalement" ». Que dit la loi ?
QUE DIT LA LOI ?
Dans la continuité du droit international, européen et français, la loi du 17 juillet 2001 (1) réaffirme le respect de la liberté de conscience de tous les citoyens, dont font partie les usagers des services publics, sauf entrave à l’ordre public.
Cette loi de 2001 encadre l’obtention de l’agrément jeunesse pour les associations, fédérations ou groupement d’associations, qui permet aux structures de bénéficier de financements de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce dernier est soumis à l’article 8 qui détaille l’obligation de permettre la liberté de conscience de tous les usagers et accueillis :
« Les associations, fédérations ou unions d’associations, régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la Jeunesse ou par l’autorité administrative compétente. L’agrément est notamment subordonné à l’existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette condition est incompatible avec l’objet de l’association et la qualité de ses membres ou usagers, l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes. Les conditions de l’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’État. (…). »
Mais, de son côté, le chapitre VII du Code de l’action sociale et des familles (2) stipule que les structures accueillant des mineurs doivent se conformer à des dispositions relatives à l’hygiène et garantir la sécurité des usagers (3).
La question est donc : la pratique du jeûne duramadan entrave-t-elle la sécurité des jeunes qui pratiquent des activités en journée ?
Dans la continuité du droit international, européen et français, la loi du 17 juillet 2001 (1) réaffirme le respect de la liberté de conscience de tous les citoyens, dont font partie les usagers des services publics, sauf entrave à l’ordre public.
Cette loi de 2001 encadre l’obtention de l’agrément jeunesse pour les associations, fédérations ou groupement d’associations, qui permet aux structures de bénéficier de financements de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce dernier est soumis à l’article 8 qui détaille l’obligation de permettre la liberté de conscience de tous les usagers et accueillis :
« Les associations, fédérations ou unions d’associations, régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la Jeunesse ou par l’autorité administrative compétente. L’agrément est notamment subordonné à l’existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette condition est incompatible avec l’objet de l’association et la qualité de ses membres ou usagers, l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes. Les conditions de l’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’État. (…). »
Mais, de son côté, le chapitre VII du Code de l’action sociale et des familles (2) stipule que les structures accueillant des mineurs doivent se conformer à des dispositions relatives à l’hygiène et garantir la sécurité des usagers (3).
La question est donc : la pratique du jeûne duramadan entrave-t-elle la sécurité des jeunes qui pratiquent des activités en journée ?
ÉLÉMENTS DU DÉBAT
De nombreux directeurs de centres sociaux sont inquiets de voir leurs responsabilités personnelles engagées si un accident venait à surgir.
De nombreux directeurs de centres sociaux sont inquiets de voir leurs responsabilités personnelles engagées si un accident venait à surgir.
QUE FAIRE ?
Il peut être bénéfique de :
• discuter avec le directeur et les animateurs pour évaluer ce qu’engendre concrètement la pratique du ramadan, de façon objective, pour leur faire comprendre qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre le fait de ne pas s’alimenter et la participation à des activités de loisirs.
• leur dire que vous savez que le droit commun va s’appliquer. Autrement dit, le professionnel peut estimer qu’un jeune n’est pas en état de pratiquer telle ou telle activité, quelle que soit la raison : jeune fille indisposée, adolescent ayant été opéré, blessé, jeune fiévreux, anorexique… ou n’importe quelle cause de faiblesse. C’est bien l’adulte qui décide, puisque le jeune est sous sa responsabilité.
• leur réaffirmer votre confiance, du fait que, justement, ils sont neutres et travaillent pour que toutes les visions du monde puissent se rencontrer, sans qu’aucune ne s’impose comme référence supérieure…
• leur garantir votre présence et votre autorité parentale, en cas de besoin.
• trouver cela paradoxal que le travail social puisse arriver à pratiquer de l’exclusion. Il vous semblait que l’inclusion des jeunes devait toujours prévaloir sur l’exclusion, et que cela faisait partie de la prévention contre les dérives sociales (délinquance, toxicomanie, radicalisme, etc.).
Si, malgré ce préalable relationnel qui repose le débat avec sérénité, le directeur persiste à refuser les enfants qui pratiquent le jeûne du ramadan pour des activités de centre de jour, il s’agira cette fois-ci de lui rappeler que le refus d’une inscription pour cause de conviction religieuse tombe directement sous le coup de la loi pénale pour discrimination religieuse (4).
Un acte discriminatoire est bien une action qui prive d’un droit ou de l’accès à un service, à un emploi ou à un stage une personne au motif de l’un des 18 critères recensés par la loi française. Demandez au responsable ce qu’il préfère : que ce soit lui ou vous qui saisisse la HALDE pour vérifier la discrimination ?
Il peut être bénéfique de :
• discuter avec le directeur et les animateurs pour évaluer ce qu’engendre concrètement la pratique du ramadan, de façon objective, pour leur faire comprendre qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre le fait de ne pas s’alimenter et la participation à des activités de loisirs.
• leur dire que vous savez que le droit commun va s’appliquer. Autrement dit, le professionnel peut estimer qu’un jeune n’est pas en état de pratiquer telle ou telle activité, quelle que soit la raison : jeune fille indisposée, adolescent ayant été opéré, blessé, jeune fiévreux, anorexique… ou n’importe quelle cause de faiblesse. C’est bien l’adulte qui décide, puisque le jeune est sous sa responsabilité.
• leur réaffirmer votre confiance, du fait que, justement, ils sont neutres et travaillent pour que toutes les visions du monde puissent se rencontrer, sans qu’aucune ne s’impose comme référence supérieure…
• leur garantir votre présence et votre autorité parentale, en cas de besoin.
• trouver cela paradoxal que le travail social puisse arriver à pratiquer de l’exclusion. Il vous semblait que l’inclusion des jeunes devait toujours prévaloir sur l’exclusion, et que cela faisait partie de la prévention contre les dérives sociales (délinquance, toxicomanie, radicalisme, etc.).
Si, malgré ce préalable relationnel qui repose le débat avec sérénité, le directeur persiste à refuser les enfants qui pratiquent le jeûne du ramadan pour des activités de centre de jour, il s’agira cette fois-ci de lui rappeler que le refus d’une inscription pour cause de conviction religieuse tombe directement sous le coup de la loi pénale pour discrimination religieuse (4).
Un acte discriminatoire est bien une action qui prive d’un droit ou de l’accès à un service, à un emploi ou à un stage une personne au motif de l’un des 18 critères recensés par la loi française. Demandez au responsable ce qu’il préfère : que ce soit lui ou vous qui saisisse la HALDE pour vérifier la discrimination ?
Notes
1. Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, Titre IV, « Dispositions relatives à la jeunesse et à l’éducation populaire ».
2. Code de l’action sociale et des familles, partie réglementaire, chapitre VII, « Mineurs accueillis hors du domicile parental ».
3. Articles R 227-5 à R 227-11, Code de l’action sociale et des familles, partie réglementaire, chapitre VII, « Mineurs accueillis hors du domicile parental ».
4. La loi du 18 mai 2001 institue 18 critères de discrimination pour lesquels la personne physique ou morale discriminante encours jusqu’à plusieurs mois d’emprisonnement ferme et 45 000 € d’amende. L’état de handicap, l’apparence physique, le genre, l’âge, l’orientation sexuelle, l’état de grossesse, l’origine, le patronyme, les mœurs, l’appartenance à une ethnie, à une race, les croyances religieuses, réelles ou supposées, la couleur de peau, l’engagement syndical font partie de cette liste.
1. Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, Titre IV, « Dispositions relatives à la jeunesse et à l’éducation populaire ».
2. Code de l’action sociale et des familles, partie réglementaire, chapitre VII, « Mineurs accueillis hors du domicile parental ».
3. Articles R 227-5 à R 227-11, Code de l’action sociale et des familles, partie réglementaire, chapitre VII, « Mineurs accueillis hors du domicile parental ».
4. La loi du 18 mai 2001 institue 18 critères de discrimination pour lesquels la personne physique ou morale discriminante encours jusqu’à plusieurs mois d’emprisonnement ferme et 45 000 € d’amende. L’état de handicap, l’apparence physique, le genre, l’âge, l’orientation sexuelle, l’état de grossesse, l’origine, le patronyme, les mœurs, l’appartenance à une ethnie, à une race, les croyances religieuses, réelles ou supposées, la couleur de peau, l’engagement syndical font partie de cette liste.