Lire la première partie de la contribution : Penser l'islam et la République : l'ijtihad au cœur
Lire la deuxième partie : L’égalité, la laïcité et la démocratie au regard de l'esprit coranique (2/4)
Le théologien se doit d’adopter la bonne interprétation des textes fondateurs pour composer avec les exigences de l’Etat de droit et des droits de l’Homme. L’Etat de droit est supérieur en matière de la loi à toutes sortes de doctrines ou de convictions. Le Coran (S5, V8) dit : « Ô les croyants ! Soyez stricts dans vos devoirs envers Dieu et soyez des témoins équitables. Et que le différend pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. Pratiquez l’équité : cela est plus proche de la piété. Et craignez Dieu. Car Dieu est certes parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. » Il ordonne également le respect de la vie humaine en lui attribuant un caractère sacré : « Et quiconque sauve un seul homme, c’est comme s’il avait sauvé tous les Hommes. » (Coran, S5, V32)
Une étude comparée entre la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) de 1948, la Charte arabe des droits de l’Homme de 2004 et des textes religieux s’impose. Cette charte, malgré ses failles et ses insuffisances, vient confirmer les articles de la DUDH. Cette étude met en évidence des proximités et convergences dont nous relevons plusieurs éléments ici.
Lire la deuxième partie : L’égalité, la laïcité et la démocratie au regard de l'esprit coranique (2/4)
Le théologien se doit d’adopter la bonne interprétation des textes fondateurs pour composer avec les exigences de l’Etat de droit et des droits de l’Homme. L’Etat de droit est supérieur en matière de la loi à toutes sortes de doctrines ou de convictions. Le Coran (S5, V8) dit : « Ô les croyants ! Soyez stricts dans vos devoirs envers Dieu et soyez des témoins équitables. Et que le différend pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. Pratiquez l’équité : cela est plus proche de la piété. Et craignez Dieu. Car Dieu est certes parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. » Il ordonne également le respect de la vie humaine en lui attribuant un caractère sacré : « Et quiconque sauve un seul homme, c’est comme s’il avait sauvé tous les Hommes. » (Coran, S5, V32)
Une étude comparée entre la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) de 1948, la Charte arabe des droits de l’Homme de 2004 et des textes religieux s’impose. Cette charte, malgré ses failles et ses insuffisances, vient confirmer les articles de la DUDH. Cette étude met en évidence des proximités et convergences dont nous relevons plusieurs éléments ici.
Droit à la vie
L’article 3 de la DUDH dispose que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». La Charte arabe des droits de l’Homme de 2004 confirme cela dans son article 5 : « Le droit à la vie est un droit inhérent à toute personne humaine. La loi protège ce droit et nul ne sera privé arbitrairement de sa vie. »
Historiquement, en état de guerre, il est interdit d’opprimer les femmes, les enfants, les personnes âgées, les religieux, les innocents, les pacifistes, les malades et les blessés. L’honneur et la dignité humaine doivent être respectés en toute circonstance. Celui qui a faim doit être nourri et celui qui n’a pas de vêtements doit être vêtu. Les blessés et les malades doivent être soignés, peu importe la communauté à laquelle ils appartiennent.
La tradition islamique condamne la torture ainsi que l’envoi des projectiles sur des cibles civiles. Aujourd’hui, ces questions sont traitées par la Convention de Genève et le droit international. L’article 5 de la DUDH indique que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Quant à la Charte arabe des droits de l’Homme, elle énonce dans son article 8 que « nul ne peut être soumis à des tortures physiques ou mentales ou à un traitement cruel, inhumain, humiliant ou dégradant ». Lors du pèlerinage d’adieu, le Prophète a déclaré ceci : « La violation mutuelle de vos vies et de vos biens vous est interdite les uns aux autres, jusqu’à ce que vous soyez devant votre Seigneur, le jour de la résurrection. »
Historiquement, en état de guerre, il est interdit d’opprimer les femmes, les enfants, les personnes âgées, les religieux, les innocents, les pacifistes, les malades et les blessés. L’honneur et la dignité humaine doivent être respectés en toute circonstance. Celui qui a faim doit être nourri et celui qui n’a pas de vêtements doit être vêtu. Les blessés et les malades doivent être soignés, peu importe la communauté à laquelle ils appartiennent.
La tradition islamique condamne la torture ainsi que l’envoi des projectiles sur des cibles civiles. Aujourd’hui, ces questions sont traitées par la Convention de Genève et le droit international. L’article 5 de la DUDH indique que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Quant à la Charte arabe des droits de l’Homme, elle énonce dans son article 8 que « nul ne peut être soumis à des tortures physiques ou mentales ou à un traitement cruel, inhumain, humiliant ou dégradant ». Lors du pèlerinage d’adieu, le Prophète a déclaré ceci : « La violation mutuelle de vos vies et de vos biens vous est interdite les uns aux autres, jusqu’à ce que vous soyez devant votre Seigneur, le jour de la résurrection. »
Sauvegarde de l’honneur et de la dignité
Le Coran (S49, V11-12) dit : « Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des injures (…). Et n’espionnez pas ; et ne médisez pas les uns des autres. L’un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? Vous en aurez horreur. Et craignez Dieu. Car Dieu est Grand Accueillant au repentir, très miséricordieux. » Selon l’article 1 de la DUDH : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »
Inviolabilité de la vie privée
Le Coran (S49, V11-12) dit : « N’espionnez pas ! » « Ne pénétrez pas dans une maison sans vous être assuré du consentement de son occupant. » (S24, V27) Selon l’article 12 de la DUDH, rejoint par l’article 21 de la Charte arabe des droits de l’Homme : « Nul ne fera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
Libertés individuelles
Aucun individu ne peut être emprisonné tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée par une cour de justice. Procéder à l’arrestation d’un homme sur simple soupçon et le jeter en prison sans avoir suivi les procédures judiciaires appropriées et sans lui avoir fourni la possibilité de se défendre, n’est pas admis par l’éthique musulmane. Selon l’article 11 de la DUDH : « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. »
L’article 13 de la Charte arabe des droits de l’Homme de 2004 indique que : « Chacun a droit à un procès équitable dans lequel sont assurées des garanties suffisantes et conduit par un tribunal compétent indépendant et impartial établi préalablement par la loi qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ou se prononcera sur ses droits et ses obligations. Chaque Etat partie garantit à ceux qui n’ont pas les ressources nécessaires une aide juridictionnelle pour leur permettre de défendre leurs droits. »
Il faut souligner qu’aujourd’hui, c’est le droit français qui s’applique en la matière et le musulman qui est aussi citoyen doit s’approprier ce droit et ne pas s’y soustraire du moment que c’est équitable, juste et respectueux de l’ordre public.
L’article 13 de la Charte arabe des droits de l’Homme de 2004 indique que : « Chacun a droit à un procès équitable dans lequel sont assurées des garanties suffisantes et conduit par un tribunal compétent indépendant et impartial établi préalablement par la loi qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ou se prononcera sur ses droits et ses obligations. Chaque Etat partie garantit à ceux qui n’ont pas les ressources nécessaires une aide juridictionnelle pour leur permettre de défendre leurs droits. »
Il faut souligner qu’aujourd’hui, c’est le droit français qui s’applique en la matière et le musulman qui est aussi citoyen doit s’approprier ce droit et ne pas s’y soustraire du moment que c’est équitable, juste et respectueux de l’ordre public.
Droit de protester contre la tyrannie
Une personne dotée de pouvoir doit être respectueuse envers le peuple. Tout ceci fut entériné par Abu Bakr qui déclara dans son premier discours : « Coopérez avec moi lorsque j’ai raison, mais corrigez-moi lorsque je me trompe ; obéissez-moi tant que je respecte les commandements de Dieu et de son prophète ; mais détournez-vous de moi lorsque je m’en écarte. » Le gouverneur d’un peuple n’a donc pas le droit de l’opprimer et de l’exploiter.
Selon l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, « tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune discrimination visée à l’article 2 et sans restriction déraisonnable, de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis (…) ». Selon l’article 24 de la Charte arabe des droits de l’Homme, « tout citoyen a le droit de pratiquer librement une activité politique ; tout citoyen a le droit de participer à la direction des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis ».
En France, le droit constitutionnel et la loi organisent les relations entre les autorités publiques et les résidents, quelles que soient leur religion et leur nationalité. Par ailleurs, le droit adopté au Maghreb (Maroc, Algérie et Tunisie) est d'inspiration française.
Selon l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, « tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune discrimination visée à l’article 2 et sans restriction déraisonnable, de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis (…) ». Selon l’article 24 de la Charte arabe des droits de l’Homme, « tout citoyen a le droit de pratiquer librement une activité politique ; tout citoyen a le droit de participer à la direction des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis ».
En France, le droit constitutionnel et la loi organisent les relations entre les autorités publiques et les résidents, quelles que soient leur religion et leur nationalité. Par ailleurs, le droit adopté au Maghreb (Maroc, Algérie et Tunisie) est d'inspiration française.
Liberté d’expression
La liberté de pensée et d’expression doivent être reconnues pour tous et ce dans les limites du droit. Le Coran comprend des versets rapportant les propos des détracteurs qui mettent en cause Dieu et son prophète. L’excès et la transgression dans l’expression étaient pratiqués à l’époque du prophète et de ses compagnons. La tradition islamique cite l’exemple de deux bédouins interpellant avec véhémence le Prophète et l’exemple d’une femme qui conteste la décision du calife Omar de réduire le montant de la dote qu’on doit donner à la mariée.
Aujourd’hui, il n’y a que le droit français qui fixe les limites de la liberté d’expression et il vaut mieux être dans l’excès d’expression qu’être dans la peur et l’autocensure. Selon l’article 19 de la DUDH, « nul ne peut être inquiété pour ses opinions ».
Aujourd’hui, il n’y a que le droit français qui fixe les limites de la liberté d’expression et il vaut mieux être dans l’excès d’expression qu’être dans la peur et l’autocensure. Selon l’article 19 de la DUDH, « nul ne peut être inquiété pour ses opinions ».
Liberté de conscience
Le Coran (S2, V256) dit : « Nulle contrainte en religion. » L’apostasie ne doit en aucun cas être sanctionnée car il n’y a pas de contrainte dans la religion. Le fait d’imposer une religion à autrui va à l’encontre du libre arbitre et du consentement de la personne. Le Coran l’emporte sur le hadith qui traite l’apostasie et ce dernier concerne un cas particulier : les espions à l’époque du Prophète, au VIe siècle, utilisaient leur conversion comme stratégie d’infiltration au sein des croyants pour semer la discorde.
Article 18 de la DUDH : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. » Article 30 de la Charte arabe des droits de l’Homme : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de croyance et de religion, qui ne peut faire l’objet d’aucune restriction non prévue par la loi. »
Article 18 de la DUDH : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. » Article 30 de la Charte arabe des droits de l’Homme : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de croyance et de religion, qui ne peut faire l’objet d’aucune restriction non prévue par la loi. »
Responsabilité individuelle
Nul ne doit être tenu responsable d’une faute commise par une tierce personne. Le Coran (S6, V164) énonce clairement ce principe : « Personne ne sera amené à porter le fardeau d’un autre. » Selon l’article 11 de la DUDH, « toute personne accusée d’un acte délictueux est présumé innocente jusqu’ à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. »
Quant à la Charte arabe de 2004, elle indique dans l’article 16 : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif conformément à la loi et a droit au cours de l’instruction et durant le procès aux garanties d’un procès équitable. »
Quant à la Charte arabe de 2004, elle indique dans l’article 16 : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif conformément à la loi et a droit au cours de l’instruction et durant le procès aux garanties d’un procès équitable. »
Solidarité et charité
Les nécessiteux ont droit à la zakat et d’être assistés. Le Prophète invite les musulmans à donner une petite partie de leur richesse aux nécessiteux et aux plus démunis. Selon l’article 22 de la DUDH, « toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays ». En regard, l’article 38 de la Charte arabe énonce que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant, pour elle et sa famille, qui leur assure le bien-être et une vie décente ».
Égalité
Le Prophète dit : « ô gens, Votre Seigneur est unique et votre père est unique ; vous descendez tous d’Adam et Adam provient de la terre. Assurément, le plus noble d’entre vous auprès du Seigneur est le plus pieux, pas de supériorité de l’Arabe par rapport au non Arabe, ni du non Arabe par rapport à l’Arabe, ni encore du blanc sur le noir ou du noir sur le blanc, sauf en matière de piété. »
Selon l’article 1 de la DUDH, « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits… ». Tandis que selon l’article 11 de la Charte arabe, « toutes les personnes sont égales devant la loi et ont le droit de jouir de sa protection sans distinction d’aucune sorte ».
Il n’y a donc pas de contradiction entre le droit français et la foi islamique. Un musulman éclairé et averti, trouve ainsi bien son intérêt dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
*****
Mohammed El Mahdi Krabch est membre correspondant de l’Académie de Nîmes (société savante), imam, théologien et aumônier référent des hôpitaux de l'Hérault.
Selon l’article 1 de la DUDH, « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits… ». Tandis que selon l’article 11 de la Charte arabe, « toutes les personnes sont égales devant la loi et ont le droit de jouir de sa protection sans distinction d’aucune sorte ».
Il n’y a donc pas de contradiction entre le droit français et la foi islamique. Un musulman éclairé et averti, trouve ainsi bien son intérêt dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
*****
Mohammed El Mahdi Krabch est membre correspondant de l’Académie de Nîmes (société savante), imam, théologien et aumônier référent des hôpitaux de l'Hérault.